R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
46.7. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi, pour le fonds particulier du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 202419, a. 17.
46.7. Le taux de rendement annuel est celui déterminé par la Caisse de dépôt et placement du Québec au 31 décembre de chaque année, compte tenu des catégories de montants visées aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa de l’article 127 de la Loi, pour le fonds particulier du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, après avoir retranché les frais de gestion.
C.T. 202419, a. 17.